Montricher albanne73

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Publié le par bernard Tetaz
Publié dans : #points de vue et contributions

 

(PLUi HD)

Conseil Communautaire Du Jeudi 06 avril 2023

 

URBANISME – PLANIFICATION

 

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements (PLUi HD).

Débat sur les orientations du Projet d'Aménagement de Développement Durable (PADD)

 

Monsieur Le président rappelle qu’au travers de l’élaboration du PLUi HD, la 3CMA souhaite construire un projet commun de territoire pour les 10 à 15 prochaines années, prenant en compte les spécificités et la diversité des enjeux des différents secteurs et communes du territoire.

L’article L. 151-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLUi comportent un projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Selon l’article L151-5 du même code, ce PADD définit :

1. les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques,

2. les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale ou de la commune.

 

Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux articles L.141-3 et L.141-8, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l'article L.151-4, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.

Conformément à l’article L.153-12 du code de l’urbanisme, un débat doit avoir lieu au sein du Conseil communautaire et des Conseils municipaux sur les orientations générales du PADD mentionnées à l'article L.151-5, au plus tard deux mois avant l'arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Les orientations proposées pour ce PADD s’articulent autour de trois grands axes :

1. Une armature environnementale garante d’une qualité de vie

  • Orientation n°1 : asseoir l’eau et les espaces naturels comme composantes essentielles de l’armature territoriale,
  • Orientation n°2 : préserver et mettre en valeur la qualité, la spécificité et la diversité des paysages, supports d’identité du territoire,
  • Orientation n°3 : composer la trame paysagère des espaces bâtis, bénéfique aux habitants et à la biodiversité,
  • Orientation n°4 : promouvoir un urbanisme sobre et durable,

 

2. Soutenir le développement économique et accompagner sa diversité

  • Orientation n°1 : maintenir l’identité économique du territoire et accompagner ses évolutions,
  • Orientation n°2 : définir une stratégie économique foncière et attractive,
  • Orientation n°3 : mettre en œuvre la stratégie touristique,
  • Orientation n°4 : confirmer l’espace agricole comme composante majeure pour son rôle économique, paysager et culturel,
  • Orientation n°5 : accompagner la gestion de la ressource minérale,

 

3. Une armature territoriale en réponse aux besoins du quotidien et aux enjeux de transition

  • Orientation n°1 : affirmer et structurer une armature urbaine source d’attractivité,
  • Orientation n°2 : agir pour une mobilité durable et innovante,
  • Orientation n°3 : améliorer la réponse aux besoins en logements dans leur diversité et la qualité du parc d’habitat,
  • Orientation n°4 : conforter le maillage en équipements et services,
  • Orientation n°5 : organiser les fonctions commerciales en cohérence avec l’armature urbaine et le développement de nouvelles pratiques sociales et sociétales,
  • Orientation n°6 : composer avec les risques, les réduire et limiter les nuisances.

 

Monsieur Le président indique par ailleurs que dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du PADD, l’autorité compétente peut justifier le sursis à statuer d’une autorisation d’urbanisme, selon les articles L.153-11 et L.424-1 du code de l’urbanisme. Cette disposition concerne les projets de travaux, constructions ou installations « qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ». Le sursis à statuer doit cependant être motivé et ne peut excéder deux ans.

Un point important présenté par le président de la 3CMA, celui du sursis à statuer d’une autorisation d’urbanisme ?

Lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme communal ou intercommunal, l’autorité compétente pour délivrer des autorisations d’urbanisme peut suspendre temporairement l’examen d’une demande afin de ne pas compromettre l’exécution d’un document d’urbanisme en cours de réalisation : il s’agit du sursis à statuer.
Le sursis à statuer ne constitue ni une décision négative, ni une décision positive, il permet à l'administration de ne pas appliquer la règle en vigueur au moment où elle est saisie pour pouvoir appliquer plus tard la règle future, qui, le cas échéant, pourra interdire l'opération pourtant permise par les textes lorsqu'elle est envisagée.


Le maire peut ou doit surseoir à statuer ?
La rédaction de cet article laisserait penser que l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme (le Maire ou le Président de l’EPCI en cas délégation) a le choix de surseoir à statuer ou pas. C’est le cas à première vue, mais le juge estime qu’à partir du moment ou le projet de nouveau document d’urbanisme est suffisamment avancé il a l’obligation de surseoir pour certains projets non conformes à ce dernier. Le contrôle de légalité ne manque pas de confronter les arrêtés accordant des autorisations d’urbanisme au document d’urbanisme en vigueur, ainsi qu’au document d’urbanisme en projet.
Un état d’avancement conséquent des études mais surtout de la phase administrative du futur document d’urbanisme impose alors de surseoir à statuer sur un projet clairement incompatible avec ce dernier. Aussi, à partir du débat du PADD, le sursis à statuer semble rester une possibilité devenant une obligation lorsque les contours précis des règles à venir se dessinent notamment après l’arrêt du projet. Dans le cas où l’autorité compétente souhaite envisager cette possibilité, le projet se doit d’être suffisamment avancé pour justifier d’un sursis à statuer : des objectifs clairs et non équivoques du PADD, un projet de traduction règlementaire rendu public voire une enquête publique déjà réalisée. Dans le cas contraire un sursis à statuer peut s’avérer illégal.
 

 

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