Considérant,
Qu’il résulte des dispositions DU CODE FORESTIER :
Acquisition et perte du droit à l’affouage
Art L. 145-3 du Code Forestier
En cas de partage par feu et par tête, ou seulement de partage par tête, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par tête de l’affouage, il est nécessaire, au moment de la publication du rôle, de posséder depuis un temps qu’il détermine, mais qui n’excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune.
Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.
- Un habitant d’une commune ou d’une section de commune acquiert le droit à l’affouage lorsqu’il remplit les conditions inhérentes au mode de partage décidé par le Conseil Municipal.Il est important de noter que quelque soit le mode de partage retenu, la notion de « domicile réel et fixe dans la commune » reste une obligation. La définition d’un domicile réel et fixe est laissée à l’appréciation des Conseils Municipaux et des Tribunaux Administratifs.
- Le droit à l’affouage ne s’acquiert pas par le jeu de la prescription trentenaire.De même, il est imprescriptible. Un ayant droit non inscrit sur le rôle d’affouage pendant 30 ans conserve sa qualité d’affouagiste.
- Le droit à la part d’affouage est un droit annuel qui est recréé automatiquement à la publication du rôle de l’année suivante.
- Le droit à l’affouage est incessible. Etant lié à la qualité d’habitant, le droit à l’affouage ne peut être cédé à un tiers. Par contre, les produits de l’affouage, c’est à dire le lot annuel, peuvent être cédés à un tiers uniquement en ce qui concerne les bois de chauffage.Suite à la Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 n°2010-788 (article 93), il est interdit aux affouagistes de revendre les bois d’affouage, délivrés par la commune.
Que l’Intérêt social de l’affouage « Egalité des habitants devant l’affouage »
Les habitants d’une commune sont égaux devant l’affouage.
La distribution de l’affouage dans le respect de ce principe d’égalité présente donc un intérêt social évident.
Le maintien de l’affouage ou son rétablissement se justifient lorsqu’il en résulte une amélioration des conditions de vie des habitants, spécialement des plus défavorisés.
La distribution de l’affouage doit permettre aux bénéficiaires de se chauffer dans des conditions pécuniaires moins onéreuses.
La délibération du 27 mars 2009, du conseil municipal de La commune de Montricher Albanne reconduisant les conditions de droit au demi-affouage, ainsi qu’au bois de chauffage en remplacement de la coupe affouagère avec des critères de durée et d attribution aux veuves et non aux femmes seules est entachée d’ irrégularités.